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Mise à jour le 23/03/2010

 

La circulation des artistes

Lorsqu’un artiste franchit les frontières de son pays il doit se plier aux règles du territoire dans lequel il se produit. En dehors comme à l’intérieur du cadre de l’Union Européenne (même si une coordination est convenue), les contrats, les modalités de circulation et de protection sociale varient.

Le travail des artistes français à l’étranger

Dans le cadre d’une tournée à l’étranger, deux possibilités s’offrent à l’artiste. Dans la première, il est envoyé à l’étranger par un employeur français. Dans ce cas, il reste maintenu au régime français, et les cotisations salariales versées en France ouvriront ses droits de la manière habituelle. Pour un long séjour dans un pays de l’Union européenne, il convient d’obtenir de son employeur une procédure de détachement qui maintiendra en France le versement des cotisations sociales mais permettra à l’artiste (et éventuellement à son conjoint et à ses enfants) de bénéficier du remboursement de soins dans le pays d’accueil.
L’employeur devra fournir à l’artiste le formulaire européen E 101, accompagné du formulaire E 111, qui sera réclamé par la Caisse de sécurité sociale étrangère. Si le formulaire E 111 n’a pas été fourni, l’artiste peut se le procurer auprès de sa caisse. Cette procédure de détachement est aussi possible hors de l’Union européenne pour des pays ayant signé avec la France des conventions internationales [1]. Les modalités d’application sont variables selon chaque pays et le contenu de chaque convention. Il convient de se renseigner auprès de l’Urssaf sur leur contenu. S’il n’existe pas de convention, l’employeur devra faire face malheureusement à un système de double cotisation : en France et dans le pays d’accueil.
Dans la deuxième possibilité, l’artiste se trouve « expatrié », c’est-à-dire directement employé par le producteur ou l’organisateur étranger. Les cotisations seront versées dans le pays d’accueil par l’employeur étranger. Dans un état membre de l’UE ou de l’EEE ou en Suisse, ces cotisations pourront ouvrir des droits en France à la condition que l’artiste puisse présenter à l’Urssaf le formulaire E 104 et à son Assedic le formulaire E 301. C’est à l’employeur étranger qu’il importe de fournir ces formulaires européens dont la rédaction incombe aux organismes compétents dans le pays d’accueil. On comprend qu’il soit prudent d’avertir l’employeur sur l’importance de ces démarches.
Lorsqu’une activité est attestée sur le formulaire européen E 301, celle-ci est prise en compte à raison de six heures par jour pour la recherche des 507 heures de travail dans le cadre de l’annexe 10 [art. 15§3c) i) du règlement (CEE) n°574/72] puisque, par hypothèse, l’artiste relève du champ de l’annexe 10 quel que soit le domaine de l’activité de l’employeur. En revanche, toute autre période d’emploi attestée sur le formulaire E 301 relève du régime général de l’assurance chômage, l’employeur ne pouvant, par hypothèse, appartenir au champ spécifique de l’annexe 8. Cette période ne pourra donc pas être retenue dans le cadre de ce règlement particulier.
Hors de l’Union européenne, les cotisations versées à l’étranger n’ouvriront aucun droit en France. Pour un séjour de plusieurs mois, il est possible de s’affilier volontairement aux caisses des Français à l’étranger.
Pour les déplacements hors EEE de moins de trois mois, la CPAM délivre des formulaires S 9203 en double exemplaire (l’un est à conserver par le salarié et l’autre à adresser à la CPAM).
Lorsqu’un artiste français est engagé en France par un employeur étranger, celui-ci doit verser ses cotisations en France sauf s’il a effectué, dans son propre pays, une procédure de détachement à l’encontre de l’artiste. Mais il lui revient d’en apporter la preuve aux caisses françaises. Il existe des cas plus compliqués, notamment lors d’activités simultanées dans plusieurs pays.

L’emploi des artistes étrangers en France

Comme indiqué en préambule, on ne traitera que de séjours ne s’étendant pas au-delà d’un an. Venant travailler pour une durée déterminée, les artistes non-résidents ont une situation qui varie selon leur pays d’origine et les diverses conventions internationales.
Il convient de distinguer deux grandes catégories : les artistes ressortissants de l’Union européenne et les artistes originaires d’un État n’appartenant pas à l’Union. Cependant, tout employeur établi en France ou à l’étranger, souhaitant produire ou employer en France, un artiste ou un technicien étranger (hors UE, EE et Suisse) du spectacle vivant ou enregistré doit utiliser le formulaire Cerfa n° 13649*01  : « demande d’autorisation de travail d’un artiste ou d’un technicien étranger du spectacle vivant et enregistré » valant contrat de travail simplifié, et le renvoyer à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), au "service de la main d’œuvre étrangère".
Cet imprimé est à utiliser également pour les ressortissants des nouveaux États membres de l’UE, salariés de producteurs établis en France, qui sont soumis à autorisation de travail pendant la durée de la période transitoire.
Ce formulaire permet ainsi d’obtenir l’autorisation d’employer un étranger non muni d’une autorisation de travail en cours de validité pour qu’il puisse exercer en France son métier d’artiste ou de techniciens.
 

 

 


Artistes de l’Union européenne
Les principes de détachement ou d’expatriation sont les mêmes que ceux énoncés pour les artistes français. Pour ces artistes originaires de l’Union européenne, les modalités d’application du principe de la libre circulation impliquent que toute activité salariée leur est possible sans autorisation de travail. Ils sont autorisés à rentrer en France sur simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport. Si l’activité est d’une durée inférieure à trois mois, aucun titre de séjour n’est requis. Les démarches se limitent donc à l’établissement d’un contrat d’engagement conforme à la législation en vigueur en France.
L’employeur doit informer Pôle emploi de l’existence de cet engagement. Les limitations relatives à l’emploi des étrangers ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne [2], hormis les ressortissants roumains et bulgares qui, jusqu’au 31/12/2013, lorsqu’ils sont embauchés par un employeur établi en France, doivent avoir une autorisation de travail (ce principe n’est cependant pas valable dans le cas d’un détachement en France par un employeur roumain ou bulgare).

Par contre, si l’activité couvre une période comprise entre trois mois et un an, il est délivré un titre temporaire limité à la durée de l’activité. Notons que si l’activité s’étend au-delà d’un an, l’artiste doit obtenir, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un contrat d’engagement, une carte de séjour de ressortissant de l’Union européenne. Elle est délivrée par la préfecture et est valable cinq ou dix ans, renouvelable automatiquement pour une durée de dix ans.

Cas particuliers
Les ressortissants de l’Islande et de la Norvège bénéficient depuis le 1er janvier 1994 de la libre circulation des travailleurs et sont donc dispensés de l’obligation de détenir une autorisation de travail. Il en est de même pour les Monégasques et les Andorrans. Des régimes particuliers existent pour les ressortissants cambodgiens, laotiens, libanais et vietnamiens pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable et pour ceux de Centreafrique, du Gabon et du Togo qui ne sont pas soumis à autorisation de travail, à la condition que leur contrat de travail ait été visé par la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

La question de la présomption de salariat dans l’Union européenne
À la suite d’un avis motivé adressé au gouvernement français par la Commission européenne en janvier 2000 et concernant, entre autres, la question de la présomption de salariat, Madame Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication a apporté les précisions suivantes dans un courrier adressé au secrétaire général de la CGT. Madame Tasca rappelle d’abord que les dispositions de l’article L.762-1 du code du travail ont institué une présomption de salariat qui peut être renversée à partir d’éléments de droit et de fait. Elle précise que l’artiste ressortissant d’un autre État membre qui fournit le formulaire E 101 attestant de son affiliation à un régime de sécurité sociale en qualité d’indépendant dans son pays d’origine peut arguer de cette affiliation pour réfuter la présomption de salariat française. Ainsi un employeur français engageant directement un artiste ressortissant de l’Union européenne qui exerce son métier dans son pays d’origine selon un statut de travailleur indépendant n’est pas tenu de le rémunérer sous forme de salaire.
L’employeur de l’artiste devra vérifier que l’artiste est bien en mesure de fournir le formulaire E 101. La prestation de l’artiste s’analysera en prestation de services faisant l’objet d’une pièce comptable justificative. Depuis lors, la présomption de salariat est de nouveau mise en cause par la Commission européenne qui a saisi à cet effet la Cour européenne de justice au motif que cette présomption serait irréfragable (incontournable) et constituerait de ce fait une entrave à la libre circulation des prestataires de services. Il faut rappeler que la saisine initiale provient d’une association de producteurs de spectacles français (Copdaf).

Artistes originaires d’un pays extérieur à l’Union européenne
Pour les autres artistes étrangers venant effectuer une ou plusieurs prestations artistiques et pour des séjours inférieurs à trois mois, l’autorisation de travail est indispensable. Toutefois la loi du 11 mai 1998 a introduit la disposition suivante : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’œuvre littéraire ou artistique visée à l’article L.112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, porte la mention “profession artistique et culturelle”.
Ainsi, l’artiste étranger non-ressortissant de l’Union européenne et qui souhaite venir en France ou est appelé par un employeur pour un spectacle ou une tournée bénéficie, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, d’un nouveau type de carte de séjour, propre aux professions artistiques et culturelles.
Deux catégories d’artistes auront désormais la possibilité d’obtenir un nouveau titre de séjour « profession artistique et culturelle » : les artistes titulaires d’un contrat de travail et les artistes titulaires d’un contrat d’une autre nature que le contrat de travail, conclu avec une entreprise ou un établissement (public ou privé) dont l’objet social est la création, la diffusion et/ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit (Circulaire NOR INT D 98 / 001008C du ministère de l’Intérieur). Il est précisé que la notion d’entreprise ou d’établissement inclut les associations « dès lors qu’elles répondent à cet objet social » (idem).
La première catégorie vise les artistes titulaires d’un contrat de travail de plus de trois mois : La nouvelle carte unifie l’ancien régime qui leur était applicable tout en le simplifiant. En particulier, il n’y aura plus lieu de distinguer selon que la durée du contrat de travail est ou non inférieure à 12 mois, ni même de leur délivrer selon le cas une carte “travailleurs temporaires” ou “salariés”. La carte de séjour “profession artistique et culturelle” se substitue à ces mentions et sera octroyée pour la durée prévue du contrat de travail (majorée d’un mois) et au plus pour un an. Par ailleurs, elle vaudra autorisation de travail. La demande sera visée par la DDTEFP après avoir pris en considération les éléments prévus à l’article R.314-4 du code du travail (à l’exception de la situation de l’emploi)... Il est toutefois précisé que : Les consulats auront opéré au préalable un contrôle de l’objet du séjour en France du demandeur.
La deuxième catégorie vise l’artiste titulaire d’un contrat de plus de trois mois, autre qu’un contrat de travail, passé avec une entreprise à objet culturel. Les contrats pris en considération répondent notamment aux situations suivantes : réalisation d’une œuvre, présentation publique d’une œuvre (exposition, promotion), accueil en résidence, etc.
Ces artistes, jusqu’à présent, ne pouvaient obtenir qu’un titre de séjour « visiteur ». L’intervention de la DDTEFP n’est pas requise puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Par contre, la carte de séjour sera établie après que la Drac ait visé un exemplaire du contrat. Ce visa permettant de s’assurer de l’objet social effectif de l’organisme signataire du contrat et d’attester de la réalité de l’activité des personnes qui se réclament « artistes ».
La nouvelle carte de séjour « profession artistique et culturelle » pourra être renouvelée, sous réserve de la validité du passeport et de la production d’un nouveau contrat de travail visé par la DDTEFP dans le premier cas, ou par la Drac, dans le second cas.
Un artiste étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour « étudiant », voire « visiteur », pourra demander l’obtention de la carte de séjour « profession artistique et culturelle », à la condition qu’il soit en mesure de produire le contrat de l’une ou de l’autre des catégories décrites plus haut. Les préfectures sont invitées par le ministre, dans ce cas, à ne plus s’opposer « au changement de statut ainsi sollicité ».

Les demandes d’autorisation doivent être déposées dans un délai de trois mois, et au plus tard un mois avant le spectacle. La règle veut que la durée de cette autorisation corresponde aux spectacles organisés.
Il faut rappeler ici que l’employeur autorisé à conduire cette procédure (qu’il soit une société ou une association) doit être obligatoirement titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles. Il peut s’agir, sous certaines conditions (dans le cadre des spectacles dits d’essai ou dans les limites fixées aux spectacles occasionnels par l’ordonnance de 1945), d’une association loi 1901 ou d’une personne physique. Les formalités nécessaires à l’obtention de l’autorisation provisoire de travail peuvent être accomplies par un agent artistique qui doit alors produire le contrat de travail entre l’entrepreneur de spectacles et les artistes.
Lorsque le spectacle ou la tournée est assuré par un groupe ou une troupe d’artistes, une autorisation spécifique leur est délivrée. Cette procédure est à l’initiative de l’employeur et s’effectue auprès de la DDTEFP du lieu de résidence de l’employeur, s’il s’agit d’une personne physique, du siège social de l’entité juridique, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu de la première représentation, s’il s’agit d’une entreprise étrangère. Le contrat de travail doit figurer au dossier. Cette procédure ne nécessite pas l’intervention de l’Office des migrations internationales (OMI) et, par conséquent, n’entraîne pas le paiement d’une redevance (circulaire du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale du 23 janvier 1990).
S’il s’agit d’une entreprise étrangère, celle-ci devra fournir les justificatifs d’immatriculation aux registres professionnels dans le pays d’origine, ainsi que les attestations relatives à la régularité de la situation sociale et fiscale dans le pays d’origine ; une attestation sur l’honneur certifiant de l’emploi régulier des salariés par l’entrepreneur dans le pays d’origine ; le cas échéant, le contrat passé avec l’organisateur, afin de déterminer les obligations respectives des parties et de vérifier si l’entité étrangère est bien le producteur du spectacle.
Tout employeur d’un artiste étranger est tenu d’accomplir, en sus de la déclaration préalable à l’Urssaf (se renseigner auprès des services locaux sur les conventions spécifiques) et de l’attestation d’embauche, les formalités suivantes : inscription sur le registre unique du personnel, information à Pôle emploi sur l’embauche, obligations en matière de sécurité sociale.

NB  : présomption de salariat et prestation de service des artistes étrangers.
Suite à l’introduction d’un recours contre la France par la Cour de justice des communautés européennes, la présomption de salariat pour les artistes imposée par le code du travail voit sa portée précisée. Les artistes étrangers reconnus comme travailleurs indépendants dans leur pays pourront (après parution des décrets d’application) exercer leur activité sur le territoire français de manière indépendante. Cette exception ne s’applique pas aux artistes exerçant de manière dépendante (salariée).
Le nouveau code du travail le précise en ces termes : article L.7121-5 :
« la présomption de salariat prévue à l’article L.7121-3 [3] ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » Ce qui veut dire que tout salarié indépendant établi hors de l’UE devra faire des demandes d’APT ou de PAC pour travailler.

La protection sociale
Les artistes étrangers doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés français, y compris des dispositions prévues dans les conventions collectives. Ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et bénéficient, tant qu’ils résident en France, des prestations sociales : maladie, vieillesse, invalidité, accident du travail, etc. En dehors du cas où, dans le cadre des règlements de l’Union européenne ou de conventions bilatérales passées en matière de sécurité sociale, les artistes demeurent maintenus au régime de leur pays d’origine, l’organisateur de spectacles est tenu de cotiser aux caisses de la Sécurité sociale, de l’Unedic, de retraite complémentaire et de congés spectacles.
L’organisateur qui prétend à l’exonération des cotisations de sécurité sociale doit fournir les attestations de maintien au régime étranger et les preuves, au moyen de documents officiels, que les obligations ont bien été remplies dans le pays concerné. Le contenu de certaines conventions bilatérales prévoit l’exonération des cotisations de sécurité sociale même dans le cas d’artistes étrangers engagés directement par un employeur français (voir auprès des services internationaux de l’Urssaf).
 
L’exonération peut aussi porter sur les cotisations de congés spectacles pour un ressortissant de l’Espace économique européen, si l’artiste, détaché par une entreprise étrangère dans le cadre d’une procédure de rattachement, continue à bénéficier de ses droits à congés payés dans son pays d’origine et dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation française. L’employeur est tenu de justifier de ce maintien et de ces conditions (article D.762-3 du code du travail). Autrement dit, il convient d’observer la plus grande prudence et de n’utiliser ces procédures qu’en étant assuré de fournir tous les éléments demandés. Les prestations familiales sont dues (sauf pour les ressortissants de l’Union européenne et ceux couverts par des conventions bilatérales) à compter du mois suivant la date d’effet du titre de séjour (se renseigner auprès des centres de Sécurité sociale des travailleurs migrants et des caisses d’allocations familiales).

Les artistes détachés par une entreprise étrangère
Une entreprise étrangère fournissant à un organisateur français une prestation artistique (spectacle, tournée), peut être l’employeur des artistes dès lors que son rôle de producteur est établi (le producteur est celui qui a l’initiative du spectacle et en assure la responsabilité).
Les trois critères suivants doivent être cumulativement remplis : l’entité étrangère est juridiquement constituée ; elle décide seule de l’engagement et du licenciement des artistes ; et elle produit le spectacle, c’est-à-dire qu’elle constitue l’élément dominant de sa conception et de sa réalisation (Circulaire DPM/DM2-3/96/552 du 9 septembre 1996 de la Direction de la population et des migrations). En cas de défaut dans le respect de ces conditions, la même circulaire précise : « Lorsque l’un des trois critères n’est pas rempli ou que les justificatifs y afférents ne sont pas produits, on considèrera que les artistes étrangers sont les salariés de l’organisateur français, c’est-à-dire celui qui dispose du local où a lieu le spectacle, qui fait appel au public, qui délivre les billets et encaisse la recette. »
Ces dispositions engagent les organisateurs français à la plus grande vigilance. D’autre part, il ne faut pas oublier que pour appréhender la source des droits des salariés, une circulaire est hiérarchiquement inférieure à la loi : un inspecteur du travail peut toujours refuser d’en tenir compte.
L’entreprise étrangère est tenue de déclarer aux caisses françaises les artistes qu’elle détache et de verser les cotisations sociales afférentes à ces prestations. Les dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 ont introduit dans le code du travail un nouvel article, l’article L.341-5, qui impose en effet l’égalité de traitement entre les artistes étrangers et les artistes français : Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu’une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu’elle détache temporairement pour l’accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France [...]. 
L’employeur peut être exonéré de ces cotisations si, dans le cadre des conventions et des accords internationaux, il apporte la preuve du maintien des artistes au régime de protection sociale de leur pays d’origine. Les principes et les procédures sont identiques à ceux énumérés plus haut.

L’obligation de vérification contractuelle
Un organisateur français signant avec un employeur étranger un contrat de vente supérieur à 3 000 euros est tenu de vérifier auprès de son cocontractant qu’il respecte bien un certain nombre de dispositions obligatoires (articles L.324-14, L.324-14-2 et R.324-2 et suivants du code du travail). Il doit impérativement veiller à ce que l’employeur étranger lui fournisse les documents suivants : justificatifs de l’immatriculation ou de l’inscription à un registre professionnel ou équivalent dans le pays d’origine, nom du représentant fiscal qu’il doit avoir désigné en France, certificats individuels de détachement du régime de protection sociale du pays d’origine (formulaire E 101 pour les ressortissants de l’Union européenne, documents spécifiques pour les pays ayant signé une convention bilatérale avec la France).
Tout organisateur qui ne s’est pas assuré de ces obligations pourra être tenu solidairement avec l’artiste, considéré alors comme un travailleur clandestin, au paiement des impôts, taxes, rémunérations et charges dues à l’Administration fiscale et aux organismes sociaux.

La retenue à la source
En matière fiscale, les artistes étrangers non-résidents sont soumis à une retenue à la source, forme d’impôt sur le revenu dont la déclaration et le versement incombent à l’employeur. La retenue s’applique à toutes les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire national.
La retenue applicable depuis le 1er janvier 1990 est de 15% de la rémunération brute. Depuis le 1er janvier 2009, un abattement de 10% pour frais professionnels doit être déduit du montant brut des sommes versées (art. 182Abis nouveau du CGI). Ce prélèvement n’est pas libératoire et ne dispense donc pas l’artiste de payer (le cas échéant) le solde d’impôt sur le revenu que sa rémunération exigerait suivant la réglementation générale. Un dossier complet est consultable à ce propos sur le site de artistes-etrangers.eu.


Bibliographie :
AUDUBERT Philippe, Profession entrepreneur de spectacles, 6e édition, Paris, Irma éditions, 2010. 

ROÉ Cendryne, La Circulation internationale du spectacle, Guide pratique de la diffusion du spectacle vivant et de la mobilité des artistes, Paris, Irma, 2010. 

LE SAGERE Stéphan, Profession artisteParis, Irma éditions, 2007.

 

 

Liens utiles :

 

www.artistes-etrangers.com, site réalisé par le Cagec avec le soutien du département des Affaires internationales du ministère de la Culture et de la Communication.

BAAPEBureau d’accueil des artistes et professionnels étrangers : http://www.ciup.fr/baape.htm.

Code du travail, Titre II, Professions du spectacle, de la publicité et de la mode, Chapitre 1er, Artistes du spectacle, Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail : www.legifrance.gouv.fr.

 

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons  

[1] Liste des conventions internationales de Sécurité sociale (hors Union européenne) : Algérie, Andorre, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Côte d’Ivoire, Croatie, Gabon, Israël, Jersey, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Norvège, Pologne, Québec, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Slovaquie, Suisse, Togo, Tunisie, USA.

[2] Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Bulgarie, Roumanie.

[3] Article L.7121-3
"Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce."

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