Mise à jour le 24/01/2008
Droit d’auteur des photographes, artistes plasticiens et artistes graphiques
Peintres, dessinateurs, illustrateurs, photographes, etc., sont sollicités pour l’utilisation de leurs œuvres ; ces utilisations ne dispensent pas de la réalisation d’un contrat à l’achat ou à la commande, comme le précise cette fiche.
Les acteurs de la filière musicale font appel fréquemment à des photographes, des artistes plasticiens et graphiques (peintres, dessinateurs, illustrateurs, graveurs, graphistes) pour la réalisation de leurs projets ou plus simplement pour leur matériel de promotion ou de publicité. Les œuvres de tous ces artistes font partie des « œuvres de l’esprit » citées par le Code de la propriété intellectuelle (art. L.112-2). Ce caractère reconnu confère à leurs auteurs un certain nombre de droits que les auteurs eux-mêmes et les commanditaires se doivent de connaître.
Nous utiliserons au cours de cet article le terme d’auteur pris au sens générique et incluant, par conséquent, toutes les disciplines citées plus haut. La majeure partie de son contenu est aussi valable pour les autres catégories d’auteurs. Les références d’articles de loi renvoient au Code de la propriété intellectuelle (CPI) [1].
Les droits de l’auteur
Le droit exclusif
Le droit de l’auteur sur son œuvre naît de l’acte même de la création et ne suppose aucune déclaration. Il s’agit d’un droit de propriété « incorporelle exclusif et applicable à tous » (art. L.111-1). L’auteur possède essentiellement deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux.
Le droit moral
Le droit moral est ainsi défini : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » (art. L.121-1) Il est par conséquent obligatoire de citer l’artiste dans toutes les exploitations que l’on peut faire de son œuvre (en particulier dans les affiches, les publications, les revues, les catalogues et les mises en ligne pour l’utilisation sur un site Internet). Le droit moral comprend aussi le droit de divulgation : « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre » (art. L.121-2), et le « droit de repentir et de retrait » (art. L.121-4) qui s’exerce même en cas de cession des droits d’exploitation (comme la vente d’une commande) mais sous des conditions restrictives (indemnisation du commanditaire, « droit d’option »).
Droits patrimoniaux
Il existe deux droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction.
La durée des droits patrimoniaux court pendant la vie de l’artiste puis, à son décès, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent [2]. Ces deux droits intègrent un droit exclusif de l’auteur, couramment appelé le droit d’autoriser : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’aménagement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (art. L.122-4)
Le droit de représentation
Il « consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (art. L.122-2). Le même article L.122-2 poursuit en citant une liste de procédés parmi lesquels figurent la « présentation publique » et la « télédiffusion ». La télédiffusion s’entend « de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature » (art. L.122-2).
Le droit de reproduction
Il relève de la notion de reproduction définie par le CPI comme étant « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (art. L.122-3). Cette fixation « peut s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L.122-3).
Les exceptions
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire un certain nombre d’exploitations qui, dans le cas qui nous occupe, portent essentiellement sur les copies ou reproductions « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée » (art. L.122-5).
Le droit de reprographie fait aussi exception lorsque l’œuvre a été publiée : « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du Livre III et agréée à cet effet par le ministère de la Culture » (art. L.122-10).
Ainsi, toute œuvre graphique qui a fait l’objet d’une publication peut être photocopiée dans un lieu public, mais la cession ne se fait pas à l’utilisateur mais à une société de perception et de répartition des droits (autorisation accordée et rémunérations versées par le propriétaire ou le locataire de la photocopieuse selon un forfait). La photocopie à usage privé est autorisée puisque faisant partie des exceptions déclinées plus haut.
La cession des droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession partielle ou totale. Le CPI a défini les conditions de la cession par les auteurs du droit de représentation et du droit de reproduction : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gracieux ou onéreux » (art. L.122-7). Par contre « la cession globale des œuvres futures est nulle » (art. L.131-1). Par conséquent, toute clause de contrat de ce type n’aurait aucune valeur légale et ne pourrait en rien lier l’auteur. Malgré la cession des droits, les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques conservent un droit à rémunération appelé couramment « droit de suite ». Ce droit à participation est inaliénable. Ainsi « les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant » (art. L.122-8). Le taux de rémunération est actuellement de 3%.
À noter que l’auteur est propriétaire de l’œuvre sauf s’il la vend (ou qu’elle lui est commandée contre rémunération). La vente de l’œuvre n’empêche cependant pas l’auteur de conserver son droit moral (inaliénable) et patrimonial : il garde donc la faculté d’autoriser ou de refuser une exploitation publique (représentation ou reproduction) de son œuvre et d’en négocier un pourcentage de rémunération sur les ventes.
De la nécessité du contrat
Comme nous l’avons dit précédemment la cession des droits patrimoniaux (droit de représentation et droit de reproduction) peut se faire à titre onéreux ou gratuit. Dans les deux cas, cette cession est subordonnée au respect de règles précises définies par le CPI. Ces règles mettent en lumière l’existence nécessaire d’un accord entre l’auteur et la personne physique ou morale à qui l’artiste cède ses droits et définissent les clauses qui doivent y figurer. Le CPI rappelle que cet accord est soumis aux dispositions prévues par les articles 1341 à 1348 du Code civil - c’est-à-dire qu’il insiste sur la nécessité de preuves établies de son existence pour en assurer la validité. En conséquence, l’existence d’un contrat écrit s’avère comme la plus sûre et la meilleure des solutions lors d’un achat ou d’une commande.
Le contrat doit décliner les domaines d’exploitation prévus dans la cession pour chacun des droits - droit de représentation et droit de reproduction -, en définir l’étendue, la destination et la durée, et préciser les rémunérations attachées à chacun de ces domaines d’exploitation (art. L.131-3). Enfin le CPI précise que la cession onéreuse doit prévoir une « rémunération proportionnelle ou forfaitaire » (art. L.131-4). Le manquement à ces obligations peut aussi entraîner la nullité de la cession.
Le cas d’Internet
Le développement d’Internet conduit à préciser quelques points. Malgré tout ce que l’on peut entendre ou lire, Internet ne constitue pas une zone de vide juridique. Pour cette raison, il apparaît nécessaire d’envisager dès à présent les exploitations qui pourraient découler de ce moyen de circulation de l’information et des œuvres de l’esprit. L’acte d’insérer une photographie ou une œuvre graphique ou plastique dans le contenu d’un site Internet nécessite la reproduction de l’œuvre et rentre donc dans le champ du droit de reproduction. Il est alors indispensable d’avoir prévu - ou de prévoir par un avenant ou un nouvel accord - la cession de ce type d’exploitation.
Applications pratiques
Afin d’éviter les ennuis et les malentendus dans la gestion des droits patrimoniaux, il est donc conseillé aux artistes, aux producteurs et aux commanditaires de rédiger avec soin au moment de la commande un contrat écrit qui tiendra compte de tous les éléments décrits plus haut.
[1] Accessible en ligne sur le site législatif du gouvernement : www.legifrance.gouv.fr
[2] Cette durée peut être augmentée le cas échéant des années de guerre (guerre 39-45) et de 30 ans pour les personnes mortes pour la France.
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Bibliographie :
EDELMAN Bernard, La Propriété littéraire et artistique, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", n°1388, 1999.
Code de la propriété intellectuelle, Paris, Editions des Journaux officiels, 2004.
PONTIER Jean-Marie, RICCI Jean-Claude, BOURDON Jacques, Droit de la culture, 2e édition, Paris, Précis Dalloz, 1996.
Liens utiles :
Agessa : Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs, www.agessa.com
ADAGP : Société française de gestion collective des droits d’auteur dans les arts visuels, www.adagp.fr
CNAP : Centre national des arts plastiques, www.cnap.fr
Maison des artistes : association d’artistes plasticiens en France, www.maisondesartistes.org
SAIF : Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, saif.fr
SCAM : Société civile des auteurs multimédia, www.scam.fr
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