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Mise à jour le 28/04/2010

 

Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes

La fiscalité du secteur culturel est dérogatoire par rapport à la fiscalité générale. Les auteurs et les artistes-interprètes, contribuables au même titre que toute personne physique ou morale percevant des revenus, entrent pour partie dans le champ de ces dérogations.
Nous traiterons d’une part de la fiscalité directe : impôt sur le revenu (IR), d’autre part de la fiscalité indirecte : taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Impôt sur le revenu

Il est annuel, unique (appliqué à un foyer fiscal), déclaratif (déclaration spontanée qui justifie le contrôle) et progressif (atténué par le quotient familial, par les abattements par tranche de revenus…).
Il porte sur les revenus catégoriels suivants : traitements et salaires (TS), bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux (BIC), revenus de valeurs mobilières, plus values et revenus fonciers.
Les auteurs et les artistes-interprètes perçoivent, pour leur activité spécifique, essentiellement des revenus sous forme de traitements et salaires (TS) et de bénéfices non commerciaux (BNC).

Les BNC (bénéfices non commerciaux)
Ils comprennent les bénéfices des professions non commerciales et les revenus assimilés, dont les bénéfices des professions libérales, les redevances perçues par les artistes sur la vente des supports commerciaux (CD, DVD…), la rémunération équitable, la copie privée ; les droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs (art. 92-2 2° CGI, code général des impôts) et les produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs (art. 92-2 3° CGI).
Il existe deux modes d’imposition des BNC : le régime de déclaration contrôlée et le régime de déclaration et d’imposition simplifiée dit régime spécial « micro ».

Le régime de déclaration contrôlée
Il sera appliqué notamment lorsque les recettes annuelles sont supérieures à 32 100 euros hors taxes.
En pratique, l’option pour ce régime sera simplement demandée sur papier libre et sera exercée avant le 1er février de l’année en cours.
La déclaration des résultats (bénéfices ou déficit) sera établie sur l’imprimé 2035, accompagnée de ses annexes 2035-A et 2035-B.
Le résultat déclaré en page 1 de l’imprimé 2035, sera reporté sur l’imprimé 2042 et complémentaire 2042, imprimé déclaratif de l’ensemble de tous les revenus du foyer fiscal.
Les obligations comptables peuvent être satisfaites au moyen d’une simple comptabilité de trésorerie (recettes / dépenses), deux documents comptables seront tenus : un livre-journal et un registre des immobilisations et amortissements. Les adhérents des associations agréées doivent tenir ces documents en respectant la nomenclature comptable en vigueur, obligation qui permet de voir appliquer la dispense de majoration de la base d’imposition pour le calcul de l’impôt (+25%), majoration appliquée aux non-adhérents.

Le régime spécial « micro »
(régime de déclaration et d’imposition simplifiée)

C’est uniquement un régime fiscal.
Il s’adresse aux contribuables dont le montant des recettes annuelles n’excède pas 32 100 euros hors taxes et qui sont exonérés de TVA ou bénéficient de la franchise en base de la TVA. Même si ces conditions sont remplies, l’option pour le régime de déclaration contrôlée reste toujours possible.
Le montant total des revenus BNC sera porté sur la déclaration 2042, l’Administration se chargeant de calculer les forfaits.

Le bénéfice sera ainsi forfaitairement évalué à 66 % des recettes, l’abattement de 34 % représentant une évaluation forfaitaire des frais, avec un minimum de 305 euros (loi 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 22).

Les traitements et salaires (TS)
Les TS concernent les rémunérations perçues dans le cadre d’une activité salariée et certains statuts particuliers.
Pour les artistes du spectacle (art. L.762-1 du code du travail) les TS concernent les rémunérations ou cachets perçus pour les prestations nécessitant leur présence physique ainsi que les allocations chômage et les indemnités versées par l’assurance maladie, les Congés spectacles...
Les droits d’auteurs, bien qu’étant des BNC par nature, sont par dérogation considérés comme des TS à condition qu’ils soient versés par un tiers (art. 93-1 quater du CGI) tel que les sociétés d’auteurs (comme la Sacem), les éditeurs…

Les TS sont déclarés sur l’imprimé 2042. 

Imposition sur les revenus des artistes-interprètes et des auteurs
Les cachets de l’interprète
Les cachets des artistes musiciens sont des salaires et seront déclarés en TS.
Comme pour tout salarié de droit commun, un abattement de 10 % pour frais professionnels sur le montant des revenus salariaux est applicable (avec un plafond réévalué chaque année, compris entre 415 et 13 948 euros pour les revenus 2009) sur les rémunérations générées par une activité autre qu’artistique.

Cependant, pour les rémunérations issues de leur activité artistique d’interprète (cachet), les musiciens ont droit à un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 14 % qui couvre exclusivement : l’amortissement des instruments, les frais accessoires (entretien, assurance…), le matériel technique à usage professionnel.

Les intérêts d’emprunts contractés pour acquérir leur(s) instrument(s) sont déductibles en sus des 14% pour le montant réellement réglé.

De même, les artistes chorégraphiques, lyriques et les choristes ont droit à l’abattement de 14 % pour frais professionnels qui couvrent les dépenses suivantes : frais de formation (cours, honoraires de répétiteurs, de pianistes…), frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale (kinésithérapie, orthophonie…).

 

Les musiciens peuvent renoncer à la déduction de 14 % et prendre en considération au titre de leurs frais réels l’annuité d’amortissement de l’instrument de musique ou/et des matériels techniques.
Une déduction de 5 % supplémentaire peut être appliquée par l’ensemble des artistes cités sur leurs rémunérations telles que définies ci-dessus ; elle concerne les frais vestimentaires, de coiffure, de représentation, de communication…
Ces deux options sont indépendantes l’une de l’autre, on peut en appliquer une et déduire les frais réels sur l’autre.
Les artistes intermittents du spectacle peuvent appliquer ces déductions de 14 et 5 % sur les indemnités d’assurance chômage (BO impôts 5-F.199 - section 4 - art. 92).
Ces déductions ne sont pas calculées par le déclarant mais demandées par courrier accompagnant la déclaration de revenus.

S’ils l’estiment plus favorable, les artistes peuvent déclarer leurs frais réels. Ces frais doivent être directement liés à la rémunération (frais de transport, de nourriture, de vêtement, cotisations syndicales, instruments, honoraires…). Il sera nécessaire d’établir une liste détaillée de ces frais qui sera jointe à la déclaration de revenus et de garder les justificatifs et les factures correspondants. 
NB : pour faciliter le choix entre les déductions forfaitaires et les frais réels il faut calculer le montant de ces frais forfaitaires soit : 14 % et 5 % sur le montant des rémunérations nettes plafonnées à 139 480 euros pour les revenus 2009.

Les redevances perçues par l’interprète et l’artiste
Les redevances provenant des royautés, de la rémunération équitable ou de la copie privée seront traitées comme des BNC (voir chapitre BNC : déclaration contrôlée et régime « micro »).

Les droits d’auteurs : droit moral et droit patrimonial
Bien que BNC par nature, ils sont assimilés aux TS dans la mesure où ils sont versés par un tiers (sociétés d’auteurs, éditeurs…).
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est applicable à ces revenus.
Par mesure de simplification, l’Administration permet d’appliquer une déduction forfaitaire supplémentaire de 3 % sur les droits bruts perçus couvrant certains frais (documentation générale, réception, voyages, communications téléphoniques…).
L’auteur peut opter comme tout salarié pour la déduction des frais réels.
Mais si l’auteur opte pour la déduction de 3 %, il ne pourra pas déduire ces frais pour leur montant réel.
Si l’auteur exerce une activité salariée en tant que musicien par exemple, la déduction des 10 % s’appliquera sur les droits d’auteurs ; les forfaits de 14 % et 5 % sur ses revenus d’interprète, à condition qu’il joigne à sa déclaration un courrier donnant la répartition détaillée de ces deux revenus. Le total des déductions forfaitaires est plafonnée à 13 948 euros.
L’auteur peut cependant opter pour une déclaration en BNC. C’est une option irréversible durant trois ans (l’année de déclaration + deux ans).

Le régime des TS peut être combiné avec les dispositions de l’art. 100 bis du CGI qui permettent d’opter pour l’imposition sur le bénéfice moyen pour une période de référence de trois à cinq ans (année d’imposition + 2 ou 4 années servant au calcul du bénéfice moyen). Si l’option peut être révoquée, le choix de cette période de référence est définitif.

Lorsque les revenus sont irréguliers et que des bénéfices importants sont réalisés une année, l’application de l’article 100 bis du CGI permet de calculer le montant des impôts sur une moyenne de revenus sur trois ou cinq ans et d’en étaler le paiement sur la même période.
À noter que les auteurs domiciliés en France et percevant des droits de source étrangère peuvent les déclarer en TS et bénéficier de cet article.
Les artistes du spectacle peuvent opter pour l’imposition de leurs salaires (cachets) selon les mêmes modalités (art. 84A du CGI).
Les artistes et auteurs qui perçoivent des revenus très importants et sont donc susceptibles d’acquitter un impôt conséquent, peuvent demander expressément qu’on leur applique une retenue à la source. Les employeurs et tous tiers leur versant des revenus devront déduire 15 % de ces montants et les reverser aux services fiscaux. C’est une avance sur impôts dus. La déclaration de revenus se fera sans tenir compte de cette retenue, les services fiscaux les déduisant directement.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Est assujettie à la TVA, toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une des activités économiques de l’art. 256 A CGI, ceci exclut les salariés.
Les opérations situées dans le champ d’application de la TVA sont les opérations effectuées à titre onéreux (en contrepartie de quelque chose) par un assujetti (art. 256-I CGI), que ce soit une livraison de biens (vente) ou une prestation de services (honoraires, droits…).
Il existe, pour la perception de la TVA, le régime réel normal (imprimé CA3) (régime de droit commun = déclaration mensuelle ou régime des acomptes provisionnels) ou le régime simplifié (imprimé CA 12) (quatre acomptes prévisionnels dus au titre de l’année précédente).
Selon le régime du réel normal, une déclaration de la TVA encaissée et de la TVA récupérable sera établie, c’est le solde entre les deux qui constituera le montant de TVA à payer.
Si le solde est négatif, l’assujetti dispose d’un crédit de TVA (remboursé ou reporté sur la déclaration suivante).
Les auteurs agissant en tant qu’indépendants verront leurs revenus tirés de l’exercice du droit de reproduction et rémunération pour copie privée soumis à TVA ainsi que, pour les interprètes, les sommes perçues au titre de l’autorisation d’exploitation (pour les sommes n’ayant pas le caractère de salaire), la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable.
Ainsi, les rémunérations - hors salaires - des interprètes et des auteurs seront soumises à TVA, le taux applicable sera le taux réduit de 5,5 % pour la France métropolitaine et les territoires fiscalement assimilés et de 2,1 % pour les DOM-TOM (art. 279 G CGI).
La base d’imposition est constituée de l’ensemble des sommes avant tout prélèvement effectué pour leur compte par les tiers.
À noter que les prix, récompenses ou aides ne sont pas soumis à la TVA s’ils ne rémunèrent pas une livraison de biens ou une prestation de services.
Cependant lorsque les rémunérations sont versées par un tiers, l’administration fiscale demande à ce tiers de verser la TVA pour le compte de l’auteur ou de l’interprète.
Les auteurs ont droit à un abattement de 0,80% sur le montant de la TVA. Le tiers payant versera donc à l’auteur ses droits hors taxes + 0,8 % de la TVA et versera à l’État le solde de TVA.

Exemple : Droits HT dus à l’auteur = 100

Montant de la TVA retenue par l’éditeur à acquitter au Trésor = 5,5 – 0,80 = 4,70

Versement de l’éditeur à l’auteur = 105,50 – 4,70 = 100,80

Taxe déductible par l’éditeur = 5,5 

Dans ce cas, l’auteur n’est soumis à aucune obligation comptable au titre de la TVA ; il aura seulement comme obligation de conserver les relevés de droits que lui adresse la partie versante.
L’auteur peut renoncer à cette retenue à la source pour cinq ans, cette renonciation est renouvelable par tacite reconduction pour cinq ans.
L’auteur peut opter volontairement pour un assujettissement à la TVA si, par exemple, il a engagé des frais professionnels importants sur lesquels il peut récupérer la TVA.
Il devra établir des factures pour le montant des droits qui lui sont dus, faisant apparaître 5,5 % de TVA en sus.
Cette option s’appliquera aux deux années incluant celle où l’auteur a posé cette option. Il existe une possibilité de retenue à la source (art. 285 bis CGI).
La TVA sur les frais professionnels n’ouvre pas droit à déduction lorsque ces frais sont, pour les auteurs, les frais de déplacement, de restaurant, de réception, etc.
Toute personne assujettie à TVA doit tenir une comptabilité ou un livre spécifique (ce dernier est plus simple à tenir, mentionnant au jour le jour les diverses opérations).
Le régime « micro » entreprise n’est pas soumis à TVA (chiffre d’affaires inférieur à 32 100 euros hors taxes).
Cependant il existe une franchise en base de TVA fixée à 41 700 euros (= chiffre d’affaires HT 2009) pour la livraison de leur œuvre et la cession des droits patrimoniaux des auteurs et pour l’exploitation des droits patrimoniaux pour les artistes (art. 293 B et 293 G CGI).

Ce dispositif dispense les artistes et auteurs de la déclaration et du paiement de la TVA. Cela implique de ne plus tenir compte de la TVA déductible. Il faudra par ailleurs mentionner sur les factures « TVA non applicable, article 293 B III à IV et 293 G du CGI  ».

 

Les obligations inhérentes à l’assujettissement à la TVA (art. 286 CGI) :

  • déclaration d’existence et d’identification auprès du CFE (Centre de formalités des entreprises) dans les 15 jours du début de l’activité. (Les auteurs et les interprètes en sont dispensés dès lors qu’il y a retenue à la source) ;
  • tenue d’un livre journal : les opérations y sont reportées chaque jour avec détail des montants TTC, HT et TVA ;
  • tenue d’un registre des dépenses : détail des achats présentés mois par mois ;
  • établissement des notes de droits d’auteur qui sont une facture (art. 289 CGI) comportant les mentions suivantes : nom et adresse de l’auteur et du client ; date et n° de facture, désignation de la prestation, quantité et prix unitaire, montant HT, taux TVA, montant TVA, montant TTC, cotisation maladie (Agessa), CSG et CRDS ;
    Si l’auteur n’est pas assujetti à la TVA (franchise ou microentreprise), toutes les mentions seront portées sauf le taux et le montant de la TVA, il faudra simplement indiquer « TVA non applicable - art. 293 B III à IV et 293 G du CGI » ;
  • conservation de ces notes de droits d’auteur durant 6 ans ;
  • paiement de la TVA.

Bibliographie :

BERT Jean-François, L’Édition musicale, Paris, Irma éditions, 2006.
LE SAGERE Stéphan, Profession artiste, Paris, Irma éditions, 2007.
Code de la propriété intellectuelle, Paris, Éditions des Journaux officiels, 2004.
Mémento pratique F. Lefebvre, Fiscal, 2010.

 

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